Abstract : Souvent méconnu par le grand public, le droit de réponse constitue une garantie pour une personne de faire valoir son point de vue suite à mise en cause dans un article de presse. Il est cependant rigoureusement encadré par la loi du 29 juillet 1881, afin de préserver à la fois les droits des éditeurs de presse et des personnes mises en cause.

Le droit de réponse peut être défini comme étant « la possibilité, accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique, de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même journal périodique[1] ». Cette faculté, pourtant mal connue du grand public[2], pourrait constituer un élément d’équilibre et de pluralisme[3] stimulant la qualité du débat public. Elle constitue en effet une forme de « contre-pouvoir à la presse[4] », permettant de garantir des atteintes portées aux droits des personnes en cause en corrigeant certaines erreurs, omissions ou fausses informations. Elle peut en outre être aisément exercée extrajudiciairement, ce qui garantit une forme d’effectivité du droit sans avoir recours au juge. Cependant, de nombreuses restrictions viennent encadrer ce droit afin qu’il ne se transforme pas en opportunité d’offrir une tribune libre à quiconque serait mentionné, sans que l’éditeur de presse ne puisse exercer un refus d’insertion.

Le droit de réponse dans la presse écrite périodique trouve son fondement dans la loi du 29 juillet 1881, dont ses dispositions viennent encadrer ses conditions d’application (I) ainsi que les modalités de sa mise en œuvre (II).

I/ Conditions d’application du droit de réponse

Afin de pouvoir se prévaloir du droit de réponse, la personne mise en cause doit pouvoir se prévaloir d’un des cas d’ouverture du droit de réponse (A), ainsi que respecter des conditions de fond et de forme (B), sous peine de se voir opposé un refus d’insertion par le directeur de publication.

A/ Cas d’ouverture du droit de réponse

Cinq cas d’ouverture du droit de réponse sont mentionnés dans la loi de 1881 :

  • Le droit de réponse de droit commun des particuliers (art. 13), c’est-à-dire de « toute personne nommée ou désignée» par un article de presse écrite périodique, dont les conditions seront abordées supra.
  • Le droit de rectification des dépositaires de l’autorité publique (art. 12), permettant à une personne publique d’exercer ce droit « au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique». La longueur de la réponse sur ce fondement ne pourra excéder le double de l’article de mise en cause.
  • Le droit de réponse des héritiers d’une personne décédée (art. 34 al. 2) dont une « atteinte à la mémoire» a été constatée, et ouvre la possibilité de l’application du droit de réponse de l’article 13. Ce cas d’ouverture présente la particularité qu’il ne peut être mis en œuvre que si la mise en cause présente des éléments constitutifs des délits d’injure et de diffamation[5]. En outre, les peines prévues aux articles 31, 32 et 33 de la loi de 1881 seront applicables, sans préjudice d’usage du droit de réponse de l’article 13, si l’auteur de ces diffamations ou injures a eu l’intention de « porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ».
  • Le droit de réponse des associations (art. 13-1), ouvrant droit au droit de réponse de l’article 13 « lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée». Ce cas d’ouverture ne nécessite pas une mise en cause directe de l’association. En outre, si l’association exerce le droit de réponse de l’article 13-1, les personnes directement mises en cause par l’article perdront le bénéfice du droit de réponse de l’article 13.
  • Le droit de réponse d’une personne nommée ou désignée à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales (art. 13 dernier alinéa) : ouvre au bénéficiaire un nouveau droit de réponse, distinct de celui issu de l’article 13, permettant aux prévenus, une fois acquittés, de clamer leur innocence. Il est donc cumulable avec le droit de réponse de droit commun.

La nature de la mise en cause a par conséquent une influence sur les cas d’ouverture du droit de réponse. Si ceux-ci ouvrent à des régimes différents du droit de réponse dont les spécificités ont été abordées, l’exercice du droit de réponse de l’article 13 encadre les conditions de mise en œuvre de chacune des mises en cause.

B/ Conditions de fond et de forme tenant à la mise en cause

Le droit de réponse dans la presse prend racine dans un texte unique, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, à partir duquel la jurisprudence est venue affiner son régime. A partir de cette disposition, plusieurs conditions d’application encadrent sa mise en œuvre : la mise en cause doit avoir pour origine une publication de presse écrite, elle doit « nommer ou désigner » une personne, et doit présenter un contenu informationnel.

  • 1° Condition relative au support – L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que le support doit être un « journal ou un écrit périodique ». Conformément à une interprétation restrictive propre au droit pénal, seront pris en compte toutes les publications soumises à l’obligation d’avoir un directeur de publication en vertu de l’article 6 de la loi de 1881[6]. Le texte pose donc une double exigence d’écrit et de périodicité.
  • 2° Condition de mise en cause d’une personne – la loi de 1881 dispose qu’une personne doit avoir été « nommée ou désignée» par un article de presse. Cette exigence renvoie donc à ce qu’une personne, physique ou morale soit directement identifiée dans la publication de presse, ce qui ne pose que peu de problèmes en pratique puisque la personne dotée de la personnalité juridique qui se trouve nommée dans un écrit périodique se voit bénéficier du droit de réponse de l’article 13. La seconde possibilité de mise en cause en étant désigné est, elle, plus subtile. Il peut s’agir ici des mises en cause de personnes qui ne seraient nommées que de manière indirectes, mais qui seraient « aisément identifiables[7] », dont l’appréciation, soumise à la compréhension qu’en ont les destinataires de la publication[8], est laissée aux juges du fond. La doctrine soutient à cet égard qu’il « suffit qu’elle puisse être reconnue sans équivoque par ses titres, sa profession ou tout élément de description précis[9] ».
    Il est cependant à noter que la mise en cause doit être directe, c’est-à-dire directement impliquer une personne dotée de la personnalité juridique. Les juges ont en effet statué que le droit de réponse ne saurait être ouvert par exemple en cas de désignation de marque en l’absence de référence aux titulaires des droits[10].
  • 3° Condition relative au contenu de la mise en cause – l’article 13 est ici peu prolixe sur la notion d’article. Il faudra retenir pour cette condition que l’article de presse doit présenter un contenu informationnel, c’est-à-dire impérativement prendre la forme d’une texte[11] fournissant des renseignements à un auditoire, relativement à la personne mise en cause. Ainsi le droit de réponse ne saurait naître d’une simple nomination dans un titre de presse, d’une photographie[12], ou d’une image[13] par exemple. En revanche, les propos tenus dans l’article, qu’ils soient élogieux, vindicatifs ou acerbes à l’égard de la personne importent peu et ouvrent la possibilité d’exercer le droit de réponse. Il n’existe donc pas de condition relative à la qualité du propos tenu, tant que celui-ci est informatif.

Si les conditions sont réunies, la personne mise en cause peut donc exercer son droit de réponse sur le fondement de l’article 13 de la loi de 1881. Ce dernier est cependant strictement encadré afin de préserver l’équilibre du débat, puisqu’il peut être considéré comme une « expropriation pour cause d’utilité publique du propriétaire d’un journal des colonnes de son propre journal[14] » et porte ainsi atteinte à la liberté d’expression.

II/ Modalités de mise en œuvre du droit de réponse

L’intérêt du droit de réponse réside en ce qu’il peut être mis en œuvre sans l’intervention du juge, garantissant ainsi l’effectivité du droit en dehors de tout contentieux (A). Cependant, si le directeur de publication vient à refuser l’insertion légitime de la réponse, des recours contentieux sont ouverts au demandeur à l’insertion (B).

A/ Mise en œuvre extra-judiciaire du droit de réponse

La mise en œuvre du droit de réponse, en dehors de tout contentieux, répond à des conditions de mise en œuvre de forme (1) et de fond (2) strictement encadrées par les textes et la jurisprudence. Ces conditions sont importantes, puisque leur non-respect peut entraîner le refus légitime d’insertion de la réponse par le directeur de la publication.

1/ Conditions relatives aux modalités d’envoi la réponse

Des conditions de forme encadrent la dimension de la réponse, son délai d’exercice, ainsi que la personne à qui doit être adressée la demande en insertion.

La dimension de la réponse est soumise à des modalités strictes. Il convient tout d’abord de rappeler que la réponse doit être « limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée ». Cependant, la jurisprudence a adapté cette règle afin de rendre le droit de réponse plus équitable envers la personne mise en cause et l’éditeur. Si l’article litigieux est inférieur à 50 lignes, la réponse pourra toujours être de maximum 50 lignes. Si l’article litigieux dépasse 200 lignes, la réponse ne pourra en revanche pas excéder 200 lignes. Le format des lignes devra obéir à la règle du parallélisme des formes : chaque ligne de réponse prend une unité de valeur équivalente aux lignes de l’article de mise en cause[15].

Il est à noter que l’exercice du droit de réponse est enfermé, depuis la loi du 15 juin 2000[16], dans un délai de 3 mois à compter de la mise en cause. Le demandeur à l’insertion doit donc avoir envoyé sa réponse dans ce délai pour éviter qu’on ne lui oppose par la suite les délais de poste[17]. En effet, selon l’article 668 CPC, les notifications par voie postale prennent date au jour de leur expédition à l’égard de celui qui y procède.

Celle-ci doit en outre être adressée directement au directeur de la publication, en privilégiant la lettre recommandée avec accusé de réception, ou la notification par voie d’huissier[18]. L’obligation d’insertion pesant directement sur celui-ci, aucune obligation d’insertion ne naîtra en application de l’article 13 si elle est adressée à un rédacteur en chef ou même directement adressée à la personne morale éditrice.

2/ Conditions relatives au contenu de la réponse

Si le contenu de la réponse est à la discrétion de la personne mise en cause, celui-ci reste encadré par certaines exigences contrôlées par le juge.

Le principe, régulièrement rappelé par la jurisprudence en matière de droit de réponse dans la presse, est que la personne mise en cause jouit d’un droit « général et absolu » d’exercer celui-ci. De ce principe en découle que « celui qui en use est seul juge de la teneur et de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion[19] ». La liberté du propos est donc la règle, la restriction l’exception.

La jurisprudence exerce cependant un contrôle sur le contenu de la réponse et sa conformité à plusieurs critères, qui pourraient justifier un refus d’insertion par le directeur de la publication[20]. Le jurisprudence précise, après avoir affirmé le principe de liberté du contenu de la réponse, que celui-ci:

  • ne peut heurter l’intérêt général (conformité aux lois, ordre public, bonnes mœurs), ni certains intérêts particuliers (intérêt des tiers, honneur ou considération du journaliste et du journal) ;
  • en son contenu, doit être corrélé à celui de la mise en cause[21].

La réponse devra donc être tout d’abord conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La conformité aux lois nécessite que la réponse ne tombe pas sous le coup d’une disposition légale (diffamation, provocations, publicité clandestine par exemple) ou inciter à des comportements qui seraient contraires à la loi. L’exigence de respect des bonnes mœurs permet au directeur de la publication de pouvoir exercer son droit de refus d’insertion en cas de publication qui prônerait un comportement contraire à la morale[22]. Enfin, la conformité à l’ordre public permet de s’assurer que le directeur de la publication ne s’expose pas à la violation de normes protégeant l’intérêt général[23]. En effet, il est à rappeler que c’est le directeur de la publication qui engage sa responsabilité en cas d’atteinte à l’une de ces exigences, ce qui justifie qu’il puisse exercer un refus d’insertion.

La personne exerçant un droit de réponse peut être amenée à faire mention de tierces personnes, définies comme étant des personnes « étrangères au débat[24] ». A ce titre, il lui est bien entendu autorisé de mentionner des tiers dans sa réponse si leur citation est nécessaire à la compréhension de l’article[25], sous réserve de ne pas porter atteinte à leurs intérêts. Cette exigence étant relativement large[26], la jurisprudence est venue l’affiner au cours de différents contentieux. Seront donc considérées, notamment, comme des atteintes aux intérêts des tiers :

  • Le fait de leur attribuer des propos mensongers[27];
  • Des appréciations blessantes et des insinuations malveillantes à l’égard de personnes étrangères à la publication et à la rédaction de l’article auquel il est répondu[28];
  • La mise en cause d’un conseiller d’Etat pour des faits de corruption[29];
  • Le fait de présumer des résultats d’enquête en cours au détriment d’une personne[30];
  • Le fait de mentionner l’état psychique et les circonstances détaillées de la mort violence et de l’automutilation de personnes[31].

En outre, la personne exerçant le droit de réponse ne devra pas porter atteinte à l’honneur ou à la considération des journalistes. La jurisprudence est venue préciser les conditions dans lesquelles de telles atteintes pourraient être constituées, par exemple :

  • La réponse qualifiant de mensongère et diffamatoire les allégations ou affirmations contenues dans l’article visé[32];
  • La réponse allant au-delà des tournures de langage justifiée par la violence des attaques figurant dans l’article l’ayant provoqué[33];
  • La réponse par laquelle son auteur s’interroge sur l’honnêteté intellectuelle du journaliste[34].

A l’inverse, ne seront pas considérées comme des atteinte à l’honneur ou à la considération du journaliste :

  • La réponse qui apporte des précisions à destination des lecteurs pour rectifier certaines inexactitudes[35];
  • La réponse dont la forme de langage employé se justifie par la violence de l’attaque[36];
  • La réponse critiquant, avec parcimonie, la manière dont le journal a traité l’information concernant son auteur[37].

La personne exerçant son droit de réponse devra également prêter une attention particulière à l’exigence jurisprudentielle de pertinence ou de corrélation de la réponse à l’article de mise en cause[38]. La réponse doit en ce sens constituer un véritable rapport avec l’article ayant causé la réponse[39]. Pourront en effet se voir opposé un refus d’insertion les réponses détournant ce droit en l’utilisant davantage comme plaidoyer d’une cause[40], ou comme une tribune politique sans lien avec l’article de mise en cause[41], plutôt que comme une réponse à un article. Egalement, le ton de la réponse employé doit être équivalent à celui de l’article où figure la mise en cause[42]. De manière générale, la jurisprudence utilisera la théorie de l’abus de droit pour sanctionner tout dévoiement qui constitue à utiliser ce droit pour requérir une « tribune libre et ouverte à laquelle ne pourraient se soustraire les organes de presse[43] ».

En cas de non-respect de ces conditions relatives au contenu de la réponse, le demandeur à l’insertion peut se voir opposer un refus d’insertion par le directeur de publication. Si tel est le cas, et que le demandeur estime néanmoins que sa réponse est légitime, des recours judiciaires lui sont ouverts.

B/ Mise en œuvre judiciaire du droit de réponse

Le refus d’insertion par le directeur de la publication constitue un préalable à la mise en œuvre des actions engagées[44]. De fait, deux voies s’offrent au demandeur en insertion : la voie civile et la voie pénale.

La voie civile peut être empruntée afin de demander une insertion forcée de la réponse ainsi que d’obtenir réparation sous la forme de dommages-intérêts. Si le directeur de la publication a refusé de procéder à l’insertion du droit de réponse, le demandeur peut alors saisir le juge des référés en demande d’insertion forcée. La jurisprudence considère à ce titre que constitue un trouble manifestement illicite le fait de refuser de manière illégitime[45] l’insertion de la réponse[46], justifiant le recours au référé sur le fondement de l’article 835 CPC. L’intérêt de la procédure en référé est d’éviter la longueur de la procédure au fond et d’obtenir une insertion rapide de la réponse. En cas de gain de cause, l’organe de presse se verra dans l’obligation de publier la réponse dans les délais définis par le juge.
L’octroi de dommages-intérêts, fondé sur l’article 13 de la loi de 1881, est distinct des dommages-intérêts pouvant résulter d’une diffamation ou d’une injure figurant dans l’article[47] et pourront donc se cumuler.
La jurisprudence rappelle que les dispositions procédurales en matière de presse relatives à la prescription (art. 65), s’appliquent également en matière civile[48] : le délai de prescription pour saisir le juge des référés est donc de 3 mois à compter de la publication de la mise en cause. Le juge aura à ce titre 10 jours pour se prononcer sur la plainte en refus d’insertion[49]. Cette procédure, extrêmement rapide, présente donc un avantage certain pour la garantie des droits du demandeur à l’insertion.

Concernant la voie pénale, le délit de refus d’insertion est constitué dès lors que le directeur de publication ne procède pas à la demande d’insertion légitime, ou n’y procède que partiellement, l’exposant à une sanction de 3750 euros d’amende (art. 13 loi de 1881). L’action se prescrit également dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’article de mise en cause.

Cet article a fait l’objet d’une première publication sur le site village de la justice. Vous pourrez le retrouver en cliquant ici.

Julien PINET, Avocat à TOULOUSE

Rodolphe CHAUVET.

www.mpj-avocat.fr

www.comprendremesdroits.fr

[1] BLIN Henri, CHAVANNE Albert et DRAGO Roland, Traité du droit de la presse. Ancien code de la presse de barbier, Librairies techniques, 1969, p. 48.

[2] AUVRET Patrick, « L’évolution des droits de réponse », Gaz. Pal. Rec. 2001, 3, doctr. p. 974, cit. par J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 5, BOSSAN Jérôme.

[3] DERIEUX Emmanuel, Le droit des médias, Dalloz, 2019, p. 133.

[4] MAYAUD Yves : « L’abus de droit en matière de droit de réponse », in Liberté de la presse et Droits de la personne, Dalloz, 1997, p. 5, cit. par ADER Basile « Le droit de réponse de la loi de 1881 », Legicom mars 2002, n°28, p. 29.

[5] Cass. Crim. 28 décembre 1993, B.C. n° 251.

[6] BIGOT Christophe, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2020, p. 63.

[7] BIGOT Christophe, op. cit., p. 64.

[8] Cass. crim., 8 juin 1994, n° 92-16.529

[9] BLIN Henri, CHAVANNE Albert et DRAGO Roland, op. cit. n° 75, cit. par J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 21, BOSSAN Jérôme.

[10] Paris, 16 déc. 1997, TG n° 96/14911, Minute c/ L’Express ; TGI Paris, ord. réf., 26 juin 2019 RG n° 19/54414, cit. par BIGOT Christophe, op. cit, p. 64.

[11] CA Paris, 11ème ch., sect. B, 11 sept. 1997 ; Dr. pén. 1997, comm. 153, obs. M. Véron.

[12] Crim. 27 mai 1972, n° 71-91.035.

[13] TGI Paris 10 mars 1997, JCP 1997. II. 22864, note B. Beignier.

[14] CA Lyon, 13 nov. 1950, Dalloz 1951, 191, cit. par ADER Basile, « Le droit de réponse de la loi de 1881 », Legicom mars 2002, n°28, p. 25.

[15] Crim. 7 mai 2018, n°17-81.871.

[16] L n° 2000-516, 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, JO 16 juin, p. 9038.

[17] BIGOT Christophe, op.cit., p. 68.

[18] Ibid., p. 67.

[19] Plusieurs décisions en ce sens, notamment Cass. Crim. 15 avr. 1982, n° 80-93.757 ; Cass. Crim. 20 janv. 1987, n°85-91.392 ; Cass. Crim. 19 déc. 1989, n°89-81.197 ; Cass. 1ère civ., 27 juin 2018, n°17-21.823.

[20] BIGOT Christophe, op.cit., p. 70.

[21] J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 42, BOSSAN Jérôme.

[22] BIGOT Christophe, op. cit., p. 70.

[23] Pour un exemple pour un refus d’insertion justifié par le fait que les propos pourraient constituer un délit de constestation de crimes contre l’humanité pour propos négationnistes : Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, n°08-12.295.

[24] J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 47, BOSSAN Jérôme.

[25] J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 48, BOSSAN Jérôme.

[26] BIGOT Christophe, op. cit., p. 71.

[27] Paris, 14ème ch., 12 juillet 1006, Légipresse 2006. III. 222.

[28] Cass. crim., 16 oct. 1968, n° 56-03.578

[29] Cass. 1ère civ., 27 juin 2018, n° 17-21.823.

[30] Cass. crim., 16 juin 1955 : D. 1955, p. 615, cit. par J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 47, BOSSAN Jérôme.

[31] Cass. 2ème civ., 8 juin 1994, n° 92-16.529.

[32] Cass. crim., 4 sept. 1996, n° 93-83.764.

[33] Cass. crim., 11 déc. 1920 : D. 1920, 1, p. 159.

[34] TGI Paris, 1re ch., 12 oct. 1994 : D. 1995, somm. p. 269, obs. Ch. Bigot.

[35] CA Lyon, ch. 1, 21 oct. 2004, n° 04/01239.

[36] Cass. crim., 27 oct. 1910 : Bull. crim., n° 524 ; Gaz. Pal. Rec. 1910, 2, p. 622

[37] Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-81.925

[38] Cass. crim.,14 déc. 1999, n° 98-87.986

[39] Cass. crim., 20 nov. 1975, n° 74-93.095.

[40] Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 07-82.157.

[41] CA Versailles, 3 juill. 1996 : Rev. sc. crim., 1996, p. 857, obs. Y. Mayaud.

[42] CA Paris, ch. corr. 11, sect. A, 14 nov. 2001, n° 01/01138.

[43] BIGOT Christophe, op. cit., p. 73.

[44] J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 89, BOSSAN Jérôme.

[45] Lorsqu’il n’existe pas pour  le directeur de la publication de raison de s’opposer à celle-ci.

[46] CA Paris, pôle 1, ch. 3, 14 juin 2016, n° 15/19858.

[47] J.-Cl. com., LexisNexis, « Droit de réponse dans la presse écrite périodique », fasc. n°118, 28 janv. 2020, n° 107, BOSSAN Jérôme.

[48] CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 14 févr. 2019, n° 2019/136, 17/23184.

[49] Art. 13 de la loi du 29 juillet 1881.